Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE I - CESSATION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Art. 171.1 à 171.4 · 4 articles
Article 171.1
Le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’échéance du terme.
Article 171.2
A l’échéance du contrat à durée déterminée, l’employeur doit au salarié une indemnité de fin de contrat égale à cinq pour cent du montant total des salaires et indemnités acquis par celui-ci pendant l’exécution du contrat. Il doit également remettre au salarié un certificat de travail dans les conditions prévues par le présent Code.
Article 171.3
Lorsqu’un contrat de travail à durée indéterminée fait suite à un contrat de travail à durée déterminée lors de l’échéance de celui-ci, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est calculée en incluant la période couverte par le contrat à durée déterminée.
Article 171.4
Le contrat à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme par accord des parties à condition que celui-ci soit constaté par un écrit. Cet écrit peut être présenté par voie de requête au Président de la juridiction chargée du travail dans le ressort duquel il a été établi. Celui-ci y appose la formule exécutoire pour qu’il soit exécuté comme un jugement. A défaut d’accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure. La rupture anticipée du contrat par l’employeur, en dehors des hypothèses mentionnées aux alinéas précédents du présent article, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de contrat sans préjudice de l’indemnité prévue à l’article 171.2 du présent Code. La rupture anticipée du contrat par le salarié, en dehors des mêmes hypothèses mentionnées, ouvre droit, pour l’employeur, à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. En tout état de cause, le salarié a droit à un certificat de travail.