L/2014/072/CNT · SECTION IV - CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT
Article 172.23 — Code du travail
Code — Code du travail
La rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne devient effective qu’à l’expiration d’une période de préavis ou délai congé. La période de préavis est fonction de la catégorie professionnelle du salarié. Elle est de trois mois pour le personnel cadre et assimilé, deux mois pour les agents de maîtrise et contremaître et un mois pour le personnel d‘exécution.