Code des investissements · L/2015/008/AN
TITRE VII - DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
Art. 43 · 1 article
Article 43
Tout différend ou litige entre les personnes physiques ou morales étrangères et la République de Guinée, relatif à l'application du présent Code, est réglé à l'amiable et, à défaut, par les juridictions guinéennes compétentes. Cependant, les parties peuvent convenir de soumettre le différend ou litige à un tribunal arbitral, dans ce cas, le recours à l'arbitrage se fera suivant l'une des procédures ci-après : la procédure de conciliation et d'arbitrage découlant soit d'un commun accord entre les parties, soit des Accords et Traités relatifs à la protection des investissements conclus entre la République de Guinée et l'Etat dont la personne physique ou morale étrangère concernée est ressortissante;
l'application de l'Acte Uniforme du 11 Mars 1999 portant règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA; l'application de la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, établie sous l'égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et ratifiée par la République de Guinée le 4 novembre 1966, ou; si la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulée à l'Article 25 de la convention susvisée, conformément aux dispositions des Règlements du mécanisme supplémentaire approuvé par le Conseil d'Administration du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI).