Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 4 - LES DÉGRÈVEMENTS D'OFFICE
Art. 1232 · 1 article
Article 1232
I. L'Administration fiscale a la possibilité de rectifier par voie de dégrèvement d'office les erreurs commises au préjudice des contribuables.
II. Cette faculté de dégrèvement d'office peut être exercée jusqu'au 31 décembre de la deuxième (2ème ) année suivant :
1. celle de l'expiration du délai de réclamation ;
2. ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle de la notification de la décision juridictionnelle.
III. La décision de dégrèvement d'office appartient :
1. au Directeur National des Impôts dans la limite maximum de cent millions (100 000 000) de francs guinéens ;
2. au Ministre chargé des Finances au-delà de cent millions (100 000 000) de francs guinéens.