L/2021/032/AN · SECTION II - DÉCLARATION DE BÉNÉFICES OU DE DÉFICIT
Article 241 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Les personnes morales visées à l'article 219 sont tenues de souscrire pour chaque exercice une déclaration de bénéfices selon les règles prévues pour l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux sous le régime du bénéfice réel conformément aux dispositions des articles 108 et 110 à 112.
La déclaration des bénéfices d'une année civile est déposée au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
II. Les personnes morales visées au I. sont tenues de fournir :
1. les pièces prévues à l'article 109 en même temps que leur déclaration de bénéfices ;
2. les procès-verbaux de leurs assemblées générales dans un délai de trente (30) jours à compter de la tenue de ces assemblées.
III. Les personnes morales visées au I. ont l'obligation de déposer une fois par an leurs bilans et comptes de résultats au Greffe du Tribunal de Commerce.