L/2017/060/AN · CHAPITRE I - FISCALITE FORESTIERE
Article 147 — Code forestier
Code — Code forestier
L'Etat perçoit des droits, taxes et redevances pour la cession, la location, l'exploitation, la circulation, la transformation, la commercialisation ou l'exportation des produits forestiers ligneux et non ligneux d'origine végétale.