L/2020/0026/AN · TITRE V - DE LA PROMOTION ET DU CONTROLE DES PRATIQUES DE L'ETHIQUE :
Article 41 — Code de conduite de l'Agent public
Code — Code de conduite de l'Agent public
A l'entrée en vigueur de ce Code, les responsables de différents Services sont tenus d'organiser à l'intention des Agents publics en activité dans les services, des séances d'appropriation des dispositions du présent Code. Le service ayant dans ses attributions le recrutement et la promotion doit expliquer à l'Agent public les dispositions du présent Code et le mettre à sa disposition.