Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE III - DES CONVENTIONS SUR LA PREUVE
Art. 1031 à 1032 · 2 articles
Article 1031
Les conventions sur la preuve sont valables dans la mesure où les parties règlent conventionnellement l'acquisition ou la perte d'un droit par la production d'un mode de preuve déterminé.
Article 1032
Sont nulles les conventions ayant pour objet de modifier la charge de la preuve telle que prévue par la loi.