092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 213 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Si l'inscription d'une hypothèque garantissant un prêt à court terme est différée par application de l'article 207, l'acte constitutif de cette hypothèque n'en doit pas moins être rédigé dans les formes ordinaires et une expédition en est remise, avec la copie du Titre Foncier, au créancier hypothécaire; celui-ci effectue le dépôt à la
Conservation en faisant défense par écrit au conservateur de déférer à aucune réquisition d'inscription au préjudice de son droit dans un délai qui ne peut être supérieur à 90 jours. Ce dépôt, valable pour le dit délai comme opposition, est inscrit à sa date au registre des dépôts et mention provisoire en est faite sur le Titre Foncier, dans le cadre réservé à cet effet. Exceptionnellement, cette mention n'est pas reproduite sur la copie du Titre Foncier. Si dans le cours du délai de validité de l'opposition une nouvelle inscription est requise, le Conservateur procède préalablement à l'inscription de l'hypothèque différée, qui prend rang au jour du dépôt pour opposition. Dans le cas contraire, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, le créancier est tenu de retirer les pièces ou de requérir l'inscription régulière de son droit, qui a cessé d'être garanti par le dépôt pour opposition.