092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 210 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Les actions tendant à la revendication d'immeubles basées sur l'une des causes ci-après : droit de retour des biens donnés en cas de prédécès du donataire seul ou du donataire et ses descendants, résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution des conditions, exécution du pacte de réméré, ne peuvent être exercées qu'autant que ces droits auront été réservés expressément dans les contrats d'aliénation et ne produisent effet à l'égard des tiers qu'à dater du jour où ces réserves ont été rendues publiques, dans les formes réglées par le présent Code.