092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 204 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à une date fixée par le créancier, sans toutefois que la date extrême de cette inscription soit postérieure de dix années à compter du jour de la formalité. Si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à cette date elle cesse aussitôt de produire effet.