092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 203 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Le Conservateur doit, au moment de l'inscription d'un jugement ou, en cas de conversion ou renvoi devant Notaire d'un procès-verbal d'adjudication, prendre d'office au profit du débiteur exécuteur, de colicitants ou de leurs ayants droit, l'inscription de privilège du vendeur si le paiement préalable du prix n'est pas justifié.