092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 195 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
I. Peuvent être publiés à la conservation foncière des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers :
1 - Les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans;
2 - Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales.
Les actes et documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposées à la Conservation Foncière pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent Code, notamment en ce qui concerne la forme des actes, l'identification des personnes et des biens et les modalités de publicité.
II. Peuvent être publiés, dans les mêmes conditions, les documents énumérés ci-après, auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique:
1 - Demande en Justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique des dits actes;
2 - Procès-verbal notarié constatant le défaut ou le refus du cocontractant ou du promettant de procéder aux dites réitération ou réalisation;
3 - Déclaration par acte notarié de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger les dites réitérations ou réalisations.
Les dispositions de l'article 190 sont applicables à compter du jour de la formalité lorsque celle-ci est suivie, dans un délai de trois ans, de la publication d'un acte authentique ou d'une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation. En cas d'instance judiciaire, ce délai peut être prorogé par la publication d'une ou plusieurs Ordonnances successives rendues à cet effet par le président du Tribunal saisi.