092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 191 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Les Notaires, Avocats, Huissiers et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais fixés à l'article 192 et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou décisions judiciaires visés à l'article 189 1°), 2°), 4°) à 8°) dressés par eux ou avec leur concours. Les Notaires sont tenus de faire publier les attestations visées à l'article 189 3°) lorsqu'ils sont requis par les parties de les établir. Ils ont la même obligation lorsqu'ils sont requis d'établir un acte concernant la dévolution de tout ou partie d'une succession; les successibles doivent dans ce cas fournir aux notaires tous renseignements et justificatifs utiles.