092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 190 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
1 - Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques invoqués par ces tiers ont été antérieurement publiés.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents ou leurs ayants cause à titre universel. Les ayants cause à titre particulier du titulaire d'un droit visé à l'article 189 qui ont publié l'acte ou la décision judiciaire constatant leur propre droit ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clause d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité de leur propre droit.
La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit visé au 1°) de l'article 189, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la Loi.
2 - Le défaut de publicité des actes de donation demeure opposable par toute personne ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire la publication ou leurs ayants cause et le donateur;
3 - A défaut de publicité, ne peuvent jamais être opposés aux tiers définis par le premier alinéa du 1°) :
- Les baux pour une durée supérieure à douze ans;
- Les actes portant cession de loyers ou fermages non échus pour une durée supérieure à trois ans.
4 - Toute personne intéressée qui, ayant publié son propre droit, prouve qu'elle a subi un préjudice à raison soit du défaut de publication avant l'expiration du délai légal soit de la publicité incomplète ou irrégulière d'un des actes visés au 3°) de l'article 189 peut demander des dommages et intérêts.
Toutefois le légataire particulier de droits immobiliers peut se prévaloir de la publication notariée à l'égard des ayants cause du défunt qui n'ont pas publié antérieurement les actes ou décisions judiciaires établissant à leur profit des droits concurrents.
5 - Les demandes tendant à faire prononcer le résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultants d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant le Tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées, conformément aux dispositions de l'article 189 4°.c) et s'il est justifié de cette publication par un certificat du Conservateur ou la production d'une copie de la demande, revêtue de la mention de la publicité.