092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 179 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Les copies de titres fonciers et certificats d'inscription sont seuls restituées aux parties; les pièces produites restent déposées aux archives de la Conservation et le
Conservateur peut à toute époque en délivrer aux intéressés des copies certifiées conformes faisant foi de leur contenu.