092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 178 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Lorsque les faits et conventions susceptibles d'être publiés se reproduisent ou sont conclus au cours de la formalité d'immatriculation d'immeuble, la publication n'en peut être opérée qu'après établissement du Titre Foncier. Toutefois il est loisible pour le bénéficiaire du droit à inscrire, pour prendre rang et rendre le dit droit opposable aux tiers, d'effectuer sans attendre l'achèvement de la formalité le dépôt à la conservation des pièces prescrites; ce dépôt est mentionné au registre des oppositions et, au jour de l'immatriculation de l'immeuble, reporté avec rappel de sa date au registre des dépôts au rang qui est assigné par le premier enregistrement. La validité de ces inscriptions reste soumise aux règles qui régissent le droit commun auquel l'immeuble n'échappe qu'au jour de l'inscription, sauf en ce qui concerne le mode de publication des droits réels tel qu'il est organisé par les dispositions du présent article et de l'article 151.