092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 177 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Lorsque les copies de Titre Foncier et de certificat d'inscription ne sont pas présentées par le requérant de l'inscription, si la formalité est destinée à constater un fait ou une convention qui suppose le consentement des porteurs, le conservateur refuse d'y procéder. Dans tous les autres cas et après vérification il reçoit le dépôt, fait la publication sur le Titre Foncier, la notifie aux détenteurs des copies ou Certificats avec sommation d'avoir à présenter les dites pièces dans la huitaine et, jusqu'à ce que la concordance entre le titre et les copies et certificats ait été établie, il refuse toute nouvelle inscription prise de leur consentement. La notification est faite dans les formes administratives.