092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 166 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Le Conservateur remet au déposant, s'il le demande, une reconnaissance contenant le détail des pièces déposées et relatant la date du dépôt. Cette reconnaissance est restituée lors de la remise des copies de Titres et de certificats d'inscription ou lors de la remise des pièces dans les cas spécifiés aux articles 173 et 179.