092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 165 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Les pièces établies spécialement en vue de la demande d'inscription, expéditions et actes notariés ou judiciaires, copies d'exploits, à l'exclusion cependant des minutes et brevets d'actes publics et des originaux d'exploits, sont dispensés du timbre et de tout impôt de même nature. La même exemption s'applique aux pièces qui seraient spécialement établies pour être produites à l'appui d'une demande d'inscription d'immeuble, y compris les états d'inscription de charges et de transmission dont il est parlé à l'article 130. Mention de leur destination est inscrite sur les dites pièces par celui chargé de les établir.