092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 164 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Les demandes d'inscription doivent être accompagnées du dépôt :
I. S'il s'agit de mutations contractuelles et de conventions en général :
1 - D'une expédition ou du brevet des actes publics; de l'écrit prévu à l'article 155;
2 - De la copie du titre foncier de l'immeuble intéressé;
3 - Spécialement, s'il s'agit de la modification ou de l'extinction d'un droit réel grevant l'immeuuble, du certificat d'inscription relatif à ce droit.
II. S'il s'agit de mutation opérée après décès :
a) - Pour les successions ab intestat :
1 - D'une expédition de l'acte de décès ou du jugement en tenant lieu;
2 - D'une expédition ou du brevet de l'intitulé d'inventaire ou de l'acte de notoriété prévus à l'article 156;
3 - De la copie ou des copies de titre foncier du ou des immeubles intéressés;
4 - Spécialement, s'il s'agit de la transmission de droits réels grevant un ou des immeubles, du ou des certificats relatifs à ces droits.
b) - Pour les successions testamentaires, indépendamment des dites pièces :
5 - D'une expédition du testament;
6 - D'une expédition des actes de consentement par les héritiers réservataires ou des légataires universels à la délivrance des legs, ou du jugement prononçant l'envoi en possession des dits légataires;
7 - D'une expédition du jugement d'envoi en possession provisoire ou définitive des successeurs ou héritiers.
III. S'il s'agit de décisions judiciaires conférant l'hypothèque judiciaire ou prononçant la nullité ou la résolution d'un droit réel ou de titres de même ordre ou nature :
1 - Des originaux, copies ou expéditions des actes judiciaires ou extrajudiciaires soumis à la publicité;
2 - De la copie ou des copies de titre foncier et des certificats d'inscription qui se trouveraient en la possession du titulaire du droit à inscrire.
Le Conservateur fixe en outre le chiffre de la provision à déposer dans le cas où il juge opportun d'en exiger une.
Toute demande d'inscription doit contenir une élection de domicile dans le ressort judiciaire où se trouve situé l'immeuble, domicile auquel pourront valablement être effectués par la suite toutes notifications, significations et tous actes de procédure divers nécessités par l'application du présent code.