092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 158 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une déclaration notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant éventuellement les modalités de cette acceptation. Une attestation rectificative doit le cas échéant être établie, notamment lorsque la dévolution est modifiée ou que les successibles exercent ou modifient leur option postérieurement à la publicité de l'attestation notariée. Toutefois la publication au même bureau d'un acte de disposition par les successibles dispense ces derniers de faire établir et publier une attestation rectificative. Les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer dont peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces dernières doivent être reproduites littéralement dans l'attestation notariée relative aux immeubles grevés. Il n'est pas établi d'attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié.