092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 159 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
L'attestation notariée dont la publication est prescrite par l'article précédent doit mentionner, le cas échéant, le testament, la décision judiciaire ordonnant l'envoi en possession, l'acte de délivrance de legs ou la décision judiciaire statuant sur la demande en délivrance. Si l'envoi en possession ou la délivrance du legs intervient postérieurement à la publication de l'attestation notariée, les successibles sont tenus de requérir l'établissement d'une attestation rectificative dans les six mois de la décision judiciaire ou de l'acte intervenu, mais seulement dans le cas où la dévolution héréditaire telle
qu'elle est révélée par la première attestation se trouve modifiée. Lorsque la dévolution des droits successoraux, la masse immobilière héréditaire ou les modalités de l'option constatées dans une attestation précédemment publiée viennent à être modifiées, les successibles sont tenus de publier une attestation rectificative. Toutefois, il n'y a pas lieu à attestation rectificative lorsque, après la publication d'une attestation mentionnant l'absence d'option ou l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, il est publié au même bureau un acte impliquant acceptation pure et simple en vertu de l'article 468 du code Civil ou une décision judiciaire constatant l'existence d'un tel acte.