092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 157 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
La constatation écrite des mutations opérées par décès est faite dans les intitulés d'inventaires ou, à défaut, au moyen d'acte de notoriété ou de décision judiciaire contenant :
1 - L'énonciation, conforme aux actes de l'état civil :
- Pour les individus, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du défunt et des héritiers naturels ou institués;
- Pour les sociétés et autres institutions jouissant de la personnalité civile, leur forme juridique, leur dénomination ou raison sociale et leur siège social; pour les sociétés commerciales, leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et, pour les autres institutions, la date et le lieu de leur déclaration, la date et le lieu de dépôt de leurs statuts;
2 - L'indication, en ce qui concerne le défunt, s'il y a lieu, de sa capacité absolue ou relative de disposer par testament; en ce qui concerne les héritiers et légataires, de leur capacité à recevoir par testament et, dans tous les cas, de leurs droits exclusifs à l'hérédité;
3 - La désignation, par le numéro des Titres Fonciers, des immeubles transmis.
Les intitulés d'inventaires et les actes de notoriété sont dressés par-devant Notaire.