092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 152 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Les droits réels ne se conservent et ne produisent effet à l'égard des tiers qu'autant qu'ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites fixées par le présent Code, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs conventions.