092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 153 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Sont dispensées de la publicité, les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la Loi, à l'exception cependant de la servitude de passage pour cause d'enclave, dont l'assiette doit être exactement déterminée lors de la création de la servitude.