092/019 · CHAPITRE 2 - DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION
Article 151 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
A partir du jour du dépôt de la réquisition d'immatriculation à la Conservation Foncière aucune formalité nouvelle, aucun renouvellement d'une formalité ancienne ne peuvent être requis. Les constitutions et transmissions de droits qui pourraient se produire sont publiées, s'il y a lieu, jusqu'à achèvement de la formalité d'immatriculation, dans les formes fixées par l'article 185 ci-après. En conséquence, le dépôt de la réquisition est constaté par un enregistrement au registre de dépôts et une mention, sous forme d'analyse sommaire de la demande, au registre des publications de la conservation foncière. Cette double formalité a pour effet de suspendre le délai de préemption des inscriptions hypothécaires pouvant grever l'immeuble à immatriculer. Le Conservateur Foncier mentionne la réquisition d'immatriculation sur tous les états de publication qui sont désormais requis par lui, et publie, aux frais du requérant, la demande d'immatriculation dans un journal d'annonces légales. Au cas où la réquisition serait annulée, pour quelque cause que ce soit, les pièces déposées en vue de la publication prévue à l'article 185 sont transférées à la Conservation Foncière. Les conventions et faits publiés sont, préalablement à toute inscription nouvelle, reportés d'office et sans frais sur les registres de la Conservation Foncière, dans l'ordre qui leur était assigné.