092/019 · CHAPITRE 2 - DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION
Article 150 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
La réquisition d'immatriculation, rédigée en la forme fixée par l'article 140, doit faire connaître, en distinguant s'il y a lieu pour chacune des parcelles réunies en un corps de propriété, qualité et domicile de précédents propriétaires et indication des actes translatifs depuis trente années ou depuis la constitution de la propriété si elle remonte à moins de trente années. En ce qui concerne le propriétaire ou l'usufruitier requérant, elle doit être complétée par l'énonciation des fonctions par lui remplies et pouvant emporter hypothèque légale. Elle doit en outre être appuyée, indépendamment des pièces énumérées en l'article 140 :
1 - D'un état, délivré par le Conservateur Foncier, des publications d'actes concernant l'immeuble, ou d'un certificat négatif ;
2 - D'un état, également délivré par le Conservateur Foncier, des inscriptions non radiées ni périmées paraissant grever la propriété, du chef tant du détenteur actuel que des précédents propriétaires désignés en la réquisition.