092/019 · CHAPITRE 2 - DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION
Article 149 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Dans ce cas spécial, l'immatriculation peut être requise :
1 - Par le propriétaire, le copropriétaire chargé de l'administration de l'immeuble indivis ou muni de l'autorisation des autres ayants droit, le successeur légal ou institué du propriétaire ou du copropriétaire au nom duquel a été effectuée la dernière publication;
2 - Par le titulaire d'un des droits réels énoncés en l'article 189, autres que la propriété, tenant son droit d'un acte transcrit, avec le consentement du propriétaire;
3 - Par le créancier hypothécaire titulaire d'une inscription non périmée à la date du dépôt de la réquisition, sous la même condition;
4 - Par le tuteur, administrateur ou curateur d'un incapable ayant l'une des qualités ci-dessus.