092/019 · CHAPITRE 2 - DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION
Article 148 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Les titulaires de droits réels garantis par une formalité régulièrement accomplie antérieurement à la date du présent Code peuvent obtenir le bénéfice de la conservation de ces mêmes droits dans les conditions déterminées ci-après.