092/019 · CHAPITRE 2 - DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION
Article 145 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Le Conservateur constate au Registre des dépôts le versement qu'il effectue, au dossier prévu par l'article 130, des pièces de la formalité d'immatriculation. Il dresse sur le livre foncier de la circonscription dans laquelle l'immeuble se trouve situé, le Titre foncier, qui comporte, répartis dans les divisions du cadre imprimé, les renseignements suivants :
1 - Description de l'immeuble, avec indication de ses consistance, contenance, situation et abornements (par numéros de titres fonciers des immeubles voisins, si possible);
2 - Mention sommaire des droits réels existants sur l'immeuble et des charges qui le grève;
3 - Désignation du propriétaire.
Il annule et annexe à ses archives les titres de propriété produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation. Toutefois si ces titres concernent, outre la propriété inscrite, un immeuble distinct de cette propriété, le Conservateur remet aux parties le titre commun, dont il conserve une copie qu'il certifie conforme après avoir apposé sur le dit titre commun une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé. Enfin, il établit sur des formules spéciales :
1 - Pour le propriétaire requérant ou, s'il y a lieu mais sur demande expresse, pour chacun des copropriétaires indivis d'un immeuble, une copie exacte et complète du Titre Foncier;
2 - Pour chacun des titulaires de charges ou de droits réels susceptibles de cession et mentionnés, un Certificat d'inscription.
Les copies de titres et certificats d'inscription emportent exécution forcée, indépendamment de toute addition de formule exécutoire.