092/019 · CHAPITRE 2 - DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION
Article 135 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Peuvent requérir l'immatriculation des immeubles sur les Livres Fonciers :
1 - Le propriétaire, alors même que sa capacité est restreinte aux seuls actes d'administration;
2 - Le copropriétaire chargé de l'Administration de l'immeuble indivis ou muni du consentement des autres ayants droit;
3 - Le titulaire d'un des droits réels déterminés par le Code civil, autre que la propriété, avec le consentement du propriétaire;
4° - Le tuteur, administrateur ou curateur d'un incapable ayant l'une des qualités cidessus.
Dans tous les cas les frais de la procédure sont, sauf convention contraire, supportés par le requérant, à charge de répétition en ce qui concerne les représentants légaux des incapables.