092/019 · CHAPITRE 1 - DU LIVRE FONCIER
Article 133 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Le registre des oppositions et le registre des dépôts des actes à inscrire sont arrêtés chaque jour par le Conservateur, à l'heure de la fermeture des bureaux. Le registre des dépôts est tenu en double exemplaire et, dès achèvement, l'un d'eux est transmis au dépôt des Archives Nationales.