Arrêté
Article 3 de l'Arrêté
Arrêté — FIXANT MODALITES D’APPLICATION DES MESURES DE SURETE APPLICABLES AUX NAVIRES, AUX BATEAUX OU ENGINS DE NAVIGATION INTERIEURE, AUX INSTALLATIONS PORTUAIRES ET AUX PLATEFORMES FLOTTANTES OU FIXES AU LARGE LE MINISTRE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2018/025/ AN du 03 Juillet 2018, porta
Définitions Au sens du présent Arrêté, on entend par : Sûreté maritime, l'ensemble des mesures destinées à prévenir, à atténuer ou à lutter Contre les risques d'actes illicites à l'égard : - des navires, leurs équipages et leurs passagers ; - des ports, des terminaux portuaires, leurs personnels et leurs clients ; - des plates-formes fixes ou mobiles ; - de tout engin flottant et de toute installation en mer et dans les zones portuaires ; Plan de sûreté du navire, désigne un plan établi en vue de garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté. Plan de sûreté de l'installation portuaire, désigne un plan établi en vue de garantir l'application des mesures nécessaires pour protéger l'installation portuaire et les navires, les personnes, la cargaison à l'intérieur de l'installation portuaire contre les risques d'un incident de sûreté. Agent de sûreté de la compagnie, ci-après désigné par le sigle anglais CSO, la personne habilitée par la compagnie maritime pour garantir qu'une évaluation et un plan de sûreté du navire sont effectués et approuvés, et que le plan de sûreté approuvé est mis en oeuvre et tenu à jour ; Agent de sûreté de l'installation portuaire, ci-après désigné par le sigle anglais PFSO, la personne habilitée par l'autorité portuaire comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien de plan de sûreté de l'installation portuaire ; Agent de sûreté du navire, ci-après désigné par le sigle anglais SSO, la personne habilitée a bord du navire par la compagnie maritime comme responsable-devant le capitaine-de la sûreté du navire, y compris de I'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire; JO Mai 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 173 Autorité désignée, le ministre chargé de la marine marchande ou la Direction nationale de la marine marchande, dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des mesures de sûreté maritime, conformément aux dispositions des articles 661 et 662 du Code maritime. Les termes et expressions non définis par le présent Arrêté ont le sens que leur confère l'Article 6 du Décret cité ci-haut.