PORTANT MISSIONS, ORGANISATION ET PROCEDURE DE DEROULEMENT DES ENQUETES TECHNIQUES APRES EVENEMENT DE MER LE MINISTRE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2018/025/ AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l’Administration Publique ; Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 201
Art. 2. Indépendamment de l'obligation qu'a le capitaine ou le propriétaire d'un navire de signaler tout accident survenant au navire, toute personne ayant connaissance d'un accident de mer tel que défini dans le Code Maritime de la République de Guinée et dans la résolution A.849(20) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) du 27 Novembre 1997, est tenue d'informer dans les délais les services compétents de l'Autorité Maritime. Elle recueille le maximum de renseignements, notamment en ce qui con.
Art. 3. La CEAM est rattachée à l'Autorité Maritime et elle est dirigée par le Chef du service « Sécurité de la Navigation et des Affaires Portuaires » qui rend compte à sa hiérarchie des propositions qu'il est amené à prendre ainsi que du déroulement de l'enquête. Il agit néanmoins en toute indépendance durant l'enquête. Celui-ci fixe le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques et propose les enquêteurs chargés d'en assurer l'organisation et la conduite. Il organise également la pa.
Art. 4. Les missions de la CEAM sont les suivantes : - recueillir et analyser toute information relative aux événements de mer ; - informer l'Autorité Maritime de tout événement de mer susceptible de propositions nouvelles relatives à la sécurité et motiver l'ouverture d'une enquête maritime ; - rechercher s'il peut exister des éléments laissant à penser qu'une infraction a été commise ; et - archiver des dossiers de tout événement de mer, enquêtes et dossiers transmis éventuellement aux tribunaux qui d.
Art. 5. En cas d'accident grave en mer ou très grave ou en cas d'incident pouvant causer des dommages graves au navire, à sa structure ou à l'environnement marin ou pour toute autre raison jugée utile pour éviter le retour d'accidents ou d'incidents analogues, le Ministre chargé de la Marine Marchande, sur proposition du CEAM peut ordonner l'ouverture d'une enquête dans les conditions des résolutions rappelées à l'articleci-dessus.
Art. 6. Lorsque le Ministre chargé de la Marine Marchande décide de l'ouverture d'une enquête maritime, des enquêteurs techniques sont désignés parmi les agents de l'Etat ayant une expérience professionnelle suffisante dans le domaine des activités et de la sécurité maritimes ainsi que des agents techniques et/ou administratifs. Pour chaque enquête, le Responsable de la CEAM propose à l'Autorité Maritime : - soit le recours aux moyens propres de son service ; - soit la désignation d'une commission d'enq.
Art. 7. Les enquêteurs techniques sont commis par le Ministre chargé de la Marine Marchande sur proposition de l'Autorité Maritime après avis du Responsable de la CEAM sous réserve que ces dits enquêteurs ne fassent l'objet d'une condamnation ou d'une peine afflictive ou infamante. En cas de condamnation, le commissionnement est retiré d'office.
Art. 8. Sur proposition de l'Autorité Maritime, après avis du Responsable de la CEAM ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le Ministre chargé de la Marine Marchande peut autoriser des enquêteurs techniques étrangers homologues à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de navires guinéens. Les enquêteurs étrangers peuvent être associés à l'enquête, dans les mêmes conditions, si l'événement de mer intéresse un navire ou un ressortissant de c.
Art. 9. L'enquête technique est exclusive de toute autre enquête pouvant être conduite dans le cadre d'une action civile, pénale, administrative ou autre. Toutefois, si un ou plusieurs éléments de l'enquête laissent présumer une infraction maritime telle que prévue par la loi portant Code Maritime, ou une infraction de droit commun, l'Autorité Maritime transmet le dossier au Procureur de la République compétent.
Art. 10. Les enquêteurs reçoivent communication à leur demande de toute information ou document ayant trait à la sécurité du navire notamment les dossiers des visites, les rapports de mer ainsi que les journaux de bord et, à partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement. Aux fins de recherche de circonstances de l'accident de mer, le ou les enquêteurs peuvent procéder ou faire procéder par la gendarmerie maritime à.
Art. 11. Lorsqu'ils estiment avoir recueilli suffisamment d'éléments leur permettant d'établir les causes et les facteurs à l'origine de l'accident de mer, les enquêteurs tirent les conclusions et établissent leur rapport qu'ils remettent au responsable de la cellule. Le rapport susvisé contient des propositions destinées à améliorer la sécurité des navires et de leurs équipages.
Art. 12. Les destinataires de recommandations de sécurité émises lors d'une enquête technique doivent faire connaître au responsable de la CEAM, dans les 90 jours suivants leur réception, sauf autre délai fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en oeuvre. Après en avoir informé le Ministre chargé de la Marine Marchande ou l'Autorité Maritime, celle-ci peut rendre publiques ces recommandations accompagnées, le cas échéant,.