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Textes juridiquesArrêtéA/2023/4560/MESRSI/CAN/SGG

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ArrêtéEn vigueur37 articles · ~9 min de lecture

Arrêté A/2023/4560/MESRSI/CAN/SGG du 29 decembre 2023 portant creation d'une ecole doctorale inter-institutionnelle a l'institut superieur des mines et geologie de Boké (ISMGB)

N° A/2023/4560/MESRSI/CAN/SGGSigné le 29 décembre 2023Publié le 15 décembre 2023

Art. 1. Il est créé au sein du Service des Etudes Avancées, une école doctorale interinstitutionnelle hébergée à l'Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké (ISMGB) - avec l'accompagnement de l'Institut MinesTelecom (France), dénommée Ecole Doctorale Ingénierie.

Art. 2. Les établissements impliqués dans l'Ecole Doctorale sont tenus de participer de façon significative à son animation scientifique et pédagogique et de disposer de capacités de recherche et d'un potentiel d'encadrement doctoral suffisant. Leur coopération fait l'objet d'une convention à joindre à la demande d'accréditation de l'Ecole Doctorale Ingénierie.

Art. 3. Des organismes publics ou privés peuvent également être reconnus comme établissements associés à l'école doctorale et accueillir des doctorants. Ces doctorants relèvent de l'école doctorale et sont placés sous la responsabilité scientifique soit d'un directeur de thèse appartenant à cette école, soit de deux codirecteurs de thèse appartenant l'un à l'école doctorale, l'autre à l'organisme d'accueil.

Art. 4. Les établissements associés, sauf exception scientifiquement motivée par des coopérations de recherche structurées, sont localisés ou disposent d'une installation sur le même territoire que l'établissement ou les établissements titulaires de l'accréditation. Ils figurent dans la demande d'accréditation.

Art. 5. Dans le cadre de sa politique scientifique, l'Ecole Doctorale rassemble des unités et des équipes de recherche reconnues sur le plan national et international à travers les établissements associés pour la mise en oeuvre de ses missions.

Art. 6. L'Ecole Doctorale Ingénierie organise la formation des doctorants et les prépare à leur insertion professionnelle. Elle leur apporte une culture pluridisciplinaire dans le cadre d'un projet scientifique cohérent.

Art. 7. MISSION ET ATTRIBUTIONS Comme toute école doctorale, l'Ecole Doctorale IngénieJO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1291 rie est tenue d'assurer les missions suivantes : − mettre en oeuvre une politique de choix des doctorants fondée sur des critères explicites et publics et organiser l'attribution des allocations de recherche ; − s'assurer de la qualité de l'encadrement des doctorants par les unités et équipes de recherche, veiller au respect du règlement des études de troisième cycle et mettre les doctorants en mesure de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions et dans les délais ; − proposer aux doctorants les formations utiles à leur projet de recherche et à leur projet professionnel ainsi que les formations nécessaires à l'acquisition d'une culture scientifique élargie, ces formations, qui peuvent être organisées, avec le concours d'autres organismes publics et privés, devant permettre de préparer les docteurs non seulement au métier de chercheur dans le secteur public, l'industrie et les services mais, plus généralement, à tout métier requérant les compétences acquises lors de la formation doctorale ; − définir un dispositif d'appui à l'insertion professionnelle des docteurs, tant dans les établissements publics, privé ou dans l'entreprenariat ; − établir une relation avec les organismes ou associations concourant à ce même objectif et comportant, le cas échéant, un bilan des compétences acquises ; − organiser un suivi de l'insertion professionnelle des docteurs et, plus généralement, de l'ensemble des doctorants que l'Ecole Doctorale Ingénierie a accueillis ; − apporter une ouverture nationale, sous régionale, régionale et internationale, notamment dans le cadre d'actions de coopération conduites avec des établissements d'enseignement supérieur ou centres de recherche étrangers, en particulier par la promotion des cotutelles internationales de thèse.

Art. 8. Pour accomplir sa mission, l'école doctorale dispose des organes suivants :

  • Une Direction ;
  • Un Secrétariat Scientifique ;
  • Un Secrétariat Administratif et Financier ;
  • Un Conseil Scientifique et Pédagogique ;
  • Un Conseil Consultatif ;
  • Un Conseil de Discipline ;
  • Des Programmes de Formation doctorale ;
  • Des Equipes et Unités de Recherche.

Art. 9. Direction L'école doctorale est dirigée par un directeur choisi parmi les professeurs de rang magistral ou équivalent des institutions partenaires. Il est nommé par le ministre de tutelle technique sur proposition du Conseil Scientifique et Pédagogique et sur avis du Conseil de l'Institut pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois.

Art. 10. Le directeur met en oeuvre le programme d'actions de l'Ecole Doctorale et présente chaque année un rapport d'activité devant le conseil scientifique et pédagogique. A ce titre, il est chargé de:

  • Gérer le budget de l'Ecole Doctorale ;
  • Coordonner les activités pédagogiques et scientifiques
  • Contrôler les actions de veuille scientifique et technologique;
  • Faire le lien entre les Institutions d'Enseignement Supérieur de Guinée et l'Institut Mines Telecom ;
  • Définir et mettre en oeuvre le plan de développement de l'Ecole Doctorale ;
  • Gérer le personnel de l'Ecole Doctorale ;
  • Initier les rencontres extra ordinaires des instances de l'Ecole Doctorale.

Art. 11. Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des unités de recherche dans lesquelles les doctorants souhaitent poursuivre leurs travaux de recherche et après délibération du conseil scientifique et pédagogique de l'école doctorale, Le directeur de l'école doctorale propose l'attribution des allocations de recherche dévolues à l'école doctorale et, le cas échéant, des autres types de financement dévolus à l'école doctorale et pouvant être alloués aux doctorants. Il présente chaque année la liste des bénéficiaires des allocations de recherche et autres types de financement devant le conseil de l'école doctorale et en informe le conseil scientifique de l'établissement ou des établissements concernés.

Art. 12. Conseil scientifique et pédagogique de l'école Doctorale Le conseil de l'école doctorale adopte le programme d'actions de l'école doctorale et gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l'école doctorale. Il se réunit au moins trois fois par an.

Art. 13. Composition du Conseil scientifique et pédagogique de l'école doctorale Le Conseil Scientifique et Pédagogique de l'Ecole Doctorale est composé de

  • Le Directeur de l'Ecole Doctorale ;
  • Les représentations des recteurs et directeurs généraux des Institutions d'Enseignement Supérieur partenaires ;
  • Les Directeurs des Programmes de formations doctorales ;
  • Les Responsables des Equipes et Unités de Recherche ;
  • Cinq Enseignant Chercheurs ;
  • Deux étudiants des programmes de formation doctorale ;
  • Cinq personnes ressources choisies, parmi les personnalités guinéennes et étrangères compétentes, dans les domaines scientifiques d'une part, et dans les secteurs industriels et socio-économique d'autre part.
  • Un représentant du personnel non enseignant.

Art. 14. Les autres Membres du conseil scientifique JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1292 et pédagogique autres que les doctorants sont proposés par le Directeur de l'Ecole Doctorale.

Art. 15. Le conseil scientifique et pédagogique de l'Ecole Doctorale arrête le nombre maximum de doctorants encadrés par un directeur de thèse, éventuellement en fonction des champs disciplinaires concernés, après avis du conseil consultatif de l'école doctorale. A cet égard, les dispositions arrêtées par les établissements sont prises en compte dans l'évaluation périodique de l'école doctorale.

Art. 16. Conditions d'admission à la formation doctorale Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de master ou d'un autre diplôme conférant le grade de master, à l'issue d'un parcours de formation établissant son aptitude à la recherche. Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut, par dérogation et sur proposition du conseil de l'école doctorale, inscrire en doctorat des étudiants ayant effectué à l'étranger des études d'un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis.

Art. 17. les doctorants sont rattachés à une unité de recherche dans les conditions suivantes :

- le directeur de l'école doctorale s'assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse, après avis du directeur de l'unité de recherche de rattachement sur la qualité du projet ;

− la charte des thèses est signée par le doctorant, son directeur de thèse, le directeur de l'école doctorale et le responsable de l'unité ou de l'équipe d'accueil ; − Durant la préparation de sa thèse, le doctorant est pleinement intégré à l'unité de recherche.

Art. 18. La préparation du doctorat s'effectue, en règle générale, en 3 ans. Des dérogations peuvent être accordées, par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du directeur de thèse et du conseil scientifique et pédagogique de l'école doctorale, sur demande motivée du directeur de thèse. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil scientifique et pédagogique.

Art. 19. Au cours de leur parcours de formation doctorale, les doctorants suivent des formations d'accompagnement et participent à des enseignements, séminaires, missions ou stages organisés dans le cadre de l'école doctorale.

Art. 20. Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse. L'encadrement d'une thèse peut être éventuellement assuré conjointement par deux directeurs de thèse. Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse peuvent être exercées : − par les professeurs et maîtres de conférences des Institutions d'Enseignement Supérieur ; − par les personnels des établissements d'enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches ; − par d'autres personnalités, titulaires d'un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du conseil scientifique de l'établissement.

Art. 21. Cotutelle Des établissements d'enseignement supérieur étrangers peuvent accueillir des doctorants, notamment dans le cadre de cotutelles internationales de thèses. Les modalités de coopération entre les établissements concourant à l'école doctorale sont définies par une ou des conventions jointes à la demande d'accréditation.

Art. 22. Soutenance de thèse L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.

Art. 23. Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat.

Art. 24. Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers. Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance.

Art. 25. Le jury de thèse est désigné par le chef d'établissement après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre 3 et 8. Il est composé au moins pour moitié de personnalités guinéennes ou étrangères, extérieures à l'école doctorale et à l'établissement d'inscription du candidat et choisies en raison de leur compétence scientifique, sous réserve des dispositions relatives à la cotut elle internationale de thèse.

Art. 26. Lorsque plusieurs établissements sont habilités à délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné par les chefs des établissements concernés dans les conditions fixées par la convention qui les lie. La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou maîtres de conférences ou d'enseignants de rang équivalent. Il comprend un président, un rapporteur JO Décembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1293 et des membres. Le directeur de thèse, s'il participe au jury, ne peut être choisi ni comme rapporteur de soutenance, ni comme président du jury.

Art. 27. La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef d'établissement si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré.

Art. 28. Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l'intérieur de l'établissement ou des établissements bénéficiant d'une accréditation conjointe. Après la soutenance, une diffusion de la thèse est assurée au sein de l'ensemble de la communauté universitaire.

Art. 29. Dans le cadre de ses délibérations, le jury apprécie la qualité des travaux du candidat, son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique ainsi que ses qualités d'exposition.

Art. 30. L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury. Le président signe le rapport de soutenance qui est contresigné par l'ensemble des membres du jury. Ce rapport peut indiquer l'une des mentions suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations.

Art. 31. Le diplôme de docteur est délivré par le ou les chefs d'établissement sur proposition conforme du jury. L'obtention du diplôme de docteur confère le grade de docteur.

Art. 32. Accréditation Le doctorat est préparé, dans une école doctorale accréditée, au sein d'une unité ou équipe de recherche reconnue. L'inscription au doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche. L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.

Art. 33. L'école doctorale est accréditée, après une évaluation nationale, par l'organe habilité du ministère chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre du ou des contrats d'établissement, lorsqu'ils existent, et au maximum pour la durée des contrats. Pour les établissements ne bénéficiant pas de contrat, l'accréditation est prononcée pour une durée équivalente.

Art. 34. L'accréditation précise le ou les champs disciplinaires concernés. L'évaluation nationale est conduite dans le cadre de critères rendus publics et applicables à chaque école doctorale.

Art. 35. L'accréditation comporte une évaluation scientifique et une évaluation de la qualité de la formation doctorale et prend en compte les résultats issus des dispositifs d'auto-évaluation des écoles doctorales que les établissements mettent en oeuvre.

Art. 36. Le Directeur Général de l'Enseignement Supérieur, le Directeur Général de l'Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké, les recteurs et directeurs généraux des Institutions d'Enseignement Supérieures impliquées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution correcte du présent arrêté.

Art. 37. Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel de la République.

Conakry, le 29 Décembre 2023
Dr Diaka SIDIBE
Visas
Vu la Charte de la transition ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;; Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2017/005/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur ;; Vu le Décret D/2017/006/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de la Recherche Scientifique ;; Vu le Décret D/2017/007/PRG/SGG du 12 Janvier 2017, portant Création, Organisation et Fonctionnement de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité (ANAQ) ;; Vu le Décret D/2022/0023/PRG/CNRD/SGG en date du 03 Février 2022, portant Attribution et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'innovation;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG en date du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG en date du 18 Novembre 2022, modifiant la Structure du Gouvernement de Transition ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG en date du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement de Transition ;; Vu l'Arrêté A/2007/3471/MENRS/CAB du 11 Octobre 2007 portant Création Attribution et Organisation du service des études avancées des Institutions d'Enseignement Supérieur;; Vu l'Arrêté A/2020/311/MESRS/SGG,portant Nomination de directeurs techniques à la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, du 30 Janvier 2020, Vu l'Arrêté N° A/2019/6856/MESRS/SGG Portant Réglementation des Etudes de doctorant en République de Guinée du 24 Décembre 2019 ;; Vu le Communiqué N° 01 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité ;; Vu les nécessités de service;
Informations du document

Informations

Date de signature29 décembre 2023
Date de publication15 décembre 2023
EtatEn vigueur
SignatairesChef du Gouvernement de Transition, et Pédagogique et sur avis du Conseil de
Source JOJO 2023 N°12
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 36)
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