Arrêté · CHAPITRE 3 - Etude d'Impact Environnemental et Social
Article 26 — MODIFIANT L'ARRETE A/2022/1646/MEDD/CAB/SGG DU 25 JUILLET 2022, PORTANT PROCEDURE ADMINISTRATIVE D'EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
Arrêté — MODIFIANT L'ARRETE A/2022/1646/MEDD/CAB/SGG DU 25 JUILLET 2022, PORTANT PROCEDURE ADMINISTRATIVE D'EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
Tout projet public ou privé dont la réalisation occasionne le déplacement involontaire physique, économique ou une restriction d'accès est tenu d'élaborer un plan de réinstallation qui peut être un plan d'action de réinstallation (PAR) si le nombre de personnes affectées dépasse deux-cent (200), un plan succinct de réinstallation lorsque ce nombre est compris entre cinquante (50) et cent quatre-vingt-dix-neuf (199) personnes, ou un cadre fonctionnel de compensation ou de relocalisation lorsque le projet va engendrer une restriction d'accès. Ils sont précédés le cas échéant par une évaluation sociale et économique. Lorsque le nombre de PAP (déplacés physiques et/ou économique) est inférieur à cinquante (50) personnes, les mesures et les modalités de la réinstallation sont intégrées dans le rapport d'Etude d'Impact Environnemental et Social. Par contre lorsque le nombre de PAP (déplacés physiques et/ JO Mai 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 568 ou économique) est superieur à cinquante (50) les mesures et les modalités de la réintegration feront l'objet d'un rapport spécifique complémentaire au rapport d'EIES. Ce rapport sera validé en mêmes temps que le REIES dont il est partie intégrante. Dans le cas des REIES déJà validés sans le PAR, le promoteur ou maitre d'ouvrage devra suivre la même procédur qu'une étude d'impact environnemental et social (EIES).