AUCTMR · Chapitre 3 - Exécution du contrat de transport
Article 10 de l'AUCTMR
Acte Uniforme OHADA — AUCTMR — Acte Uniforme sur les Contrats de Transport de Marchandises par Route
1°) Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de vérifier :
a) l'exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, à leurs marques ainsi qu'à leurs
numéros ;
b) l'état apparent de la marchandise et de son emballage.
2°) Si le transporteur n'a pas les moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 1 a) du
présent article, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver
toutes les réserves qu'il fait au sujet de l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves
n'engagent l'expéditeur que si celui-ci les a expressément acceptées sur la lettre de voiture.
3°) L'expéditeur a le droit d'exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou de la quantité autrement
exprimée de la marchandise. Il peut aussi exiger la vérification du contenu du colis. Le transporteur peut réclamer à
l'expéditeur le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture.
4°) En l'absence de réserves motivées du transporteur inscrites sur la lettre de voiture, il y a présomption que la
marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge et que le nombre de
colis, à leurs marques et à leurs numéros, étaient conformes aux mentions de la lettre de voiture.
Droit de disposer de la marchandise en cours de route