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AccueilTextes juridiquesAUS — Acte Uniforme portant Organisation des SûretésTitre 2Chapitre 4Section 4

AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés · AUS

Section 4 - Dispositions particulières à certains gages

Art. 118 à 124 · 7 articles

Sommaire

  • Sous-section 1 - Gage du matériel professionnel et des véhiculesArt. 118 à 119
  • Sous-section 2 - Gage de stocksArt. 120 à 124

Sous-section 1 - Gage du matériel professionnel et des véhicules

Article 118

Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, le matériel professionnel et les véhicules automobiles, assujettis ou non à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, peuvent faire l'objet d'un gage en application des dispositions des articles 92 à 117 du présent Acte uniforme. Le matériel professionnel faisant partie d'un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds, conformément aux dispositions des articles 162 à 165 du présent Acte uniforme.

Article 119

En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation administrative, le gage doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation. L'absence de cette mention ne remet pas en cause la validité ou l'opposabilité du gage dûment inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Sous-section 2 - Gage de stocks

Article 120

Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, les matières premières, les produits d'une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises peuvent faire l'objet d'un gage en application des dispositions des articles 92 à 117 du présent Acte uniforme.

Article 121

La constitution d'un gage de stocks sans dépossession peut donner lieu à l'émission par le greffier, ou par le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, d'un bordereau de gage de stocks. Dans ce cas, l'acte constitutif du gage doit comporter, à peine de nullité, outre les mentions prévues par l'article 96 du présent Acte uniforme, le nom de l'assureur qui couvre les stocks gagés contre les risques de vol, d'incendie et de détérioration totale ou partielle ainsi que la désignation de l'établissement domiciliataire du bordereau de gage de stocks.

Article 122

Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente :

  • la mention « gage de stocks » ;
  • la date de sa délivrance qui correspond à celle de l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
  • le numéro d'inscription au registre chronologique des dépôts ;
  • la signature du débiteur.

Il est remis par le débiteur au créancier par voie d'endossement signé et daté. Le bordereau peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu'un billet à ordre avec les mêmes effets. A défaut de convention contraire, la durée de validité du bordereau est de cinq ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.

Article 123

L'endossement confère au porteur du bordereau la qualité et les droits d'un créancier gagiste.

Article 124

Le débiteur émetteur du bordereau de gage de stocks conserve le droit de vendre les stocks gagés. Il ne peut livrer les biens vendus qu'après consignation du prix auprès de l'établissement domiciliataire.

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