AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Section 1 - Dispositions Générales
Art. 7 à 9 · 3 articles
Article 7
Toute personne physique ou morale peut être coopérateur d'une société coopérative lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune incapacité juridique conformément aux dispositions de la loi nationale de chaque Etat Partie.
Article 8
La société coopérative est composée de coopérateurs qui, unis par le lien commun sur la base duquel la société a été créée, participent effectivement et suivant les principes coopératifs, aux activités de ladite société et reçoivent en représentation de leurs apports des parts sociales.
Au sens du présent Acte uniforme, le lien commun désigne l'élément ou le critère objectif que possèdent en commun les coopérateurs et sur la base duquel ils se regroupent. Il peut, notamment, être relatif à une profession, à une identité d'objectif, d'activité, ou de forme juridique.
Article 9
Il est tenu obligatoirement, au siège de la société coopérative, un registre des membres dans lequel ceux-ci sont inscrits par ordre chronologique. Pour chaque coopérateur, le registre comprend notamment les mentions ci-après :
- numéro d'adhésion ;
- nom, prénom et référence de sa pièce d'identité ;
- adresse ;
- profession ;
- nombre de parts sociales souscrites ;
- nombre de parts sociales libérées.