AUSCGIE · Livre 4 - 2 - Société par actions simplifiées
Article 853-21 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une
clause introduite en application des articles 853-18,853-19 et 853-20 ci-dessus, ce prix est fixé par accord entre les
parties ou, à défaut, déterminé par un expert désigné, soit selon les clauses des statuts de la société, soit par les
parties, soit à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est
situé le siège social, statuant à bref délai.
Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six (6) mois ou
de les annuler.