AUSCGIE · Section 2 - Assemblée d'actionnaires
Article 831-2 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles 525
2°) et 547-1 ci-dessus, de la composition du conseil, des conditions de préparation et d'organisation des travaux
du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société,
en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans préjudice
des dispositions des articles 487 et 488 ci-dessus, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le
conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.
Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations
représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été
écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être
consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles
retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a
décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.
Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des
actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie aux clauses des statuts qui prévoient ces modalités.
Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d'administration et rendu public.