AUSCGIE · Section 2 - Assemblée d'actionnaires
Article 831-1 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Par dérogation aux dispositions de l'article 541 ci-dessus, il est justifié du droit de participer aux assemblées
générales des sociétés faisant appel public à l'épargne par l'enregistrement comptable des actions au nom de
l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro
heure, heure locale, soit dans les registres de titres nominatifs tenus par la société soit dans les registres de titres
au porteur tenus par un intermédiaire habilité.