AUSCGIE · Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 824 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Le capital minimum de la société dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs États parties
ou faisant publiquement appel à l'épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs États parties est
de cent millions (100.000.000) de francs CFA.
Le capital social ne peut être inférieur au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se
transforme en société d'une autre forme.
En cas d'inobservation des dispositions du présent article, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de
la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où la juridiction compétente statue sur le fond, la
régularisation est intervenue.