AUSCGIE · Section 2 - Assemblée générale des obligataires
Article 798 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
L'avis de convocation aux assemblées contient nécessairement les mentions suivantes :
1°) l'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée ;
2°) les nom, prénoms et domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle
agit ;
3°) le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire ad hoc charge de convoquer
l'assemblée.