AUSCGIE · Chapitre 2 - 1 - Dispositions relatives aux actions de préférence
Article 778-5 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
À tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de celui-ci, le
conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant
nominal des actions issues de la conversion des actions de préférence, au cours de l'exercice écoulé, et apporte
les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres
qui le composent.