AUSCGIE · Chapitre 2 - 1 - Dispositions relatives aux actions de préférence
Article 778-2 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l'émission, le rachat et la
conversion des actions de préférence au vu d'un rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général,
selon le cas et d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. Elle peut déléguer ce pouvoir dans les
conditions fixées aux articles 564 à 568 ci-dessus. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.
Le rachat doit être expressément prévu dans les statuts de la société avant l'émission des actions de préférence. À
défaut, la décision de rachat est nulle.
Les modalités de rachat ou de conversion des actions de préférence peuvent également être fixées dans les
statuts.