AUSCGIE · Chapitre 2 - 1 - Dispositions relatives aux actions de préférence
Article 778-1 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec
ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits
sont définis par les statuts dans le respect des articles 543, 623 et 751 ci-dessus.
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions peut être conféré aux actions de préférence.
Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée
déterminée ou déterminable ou supprimé.
Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social, et dans les
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur une bourse des valeurs, plus du quart du capital
social.
Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée.
Par dérogation aux articles 573 et 822-1 du présent Acte uniforme, les actions de préférence sans droit de vote à
l'émission, auxquelles est attaché un droit limite de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du
patrimoine en cas de liquidation, sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de
capital en numéraire, sous réserve de clauses contraires des statuts.