AUSCGIE · Section 7 - Défaut de libération des actions
Article 774 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Les actions doivent être libérées au moins du quart de leur valeur à la souscription, le solde étant verse au fur et à
mesure des appels du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, dans un délai maximum
de trois (3) ans à compter de la date de souscription.