AUSCGIE · Section 6 - Nantissement des actions
Article 772 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emporte
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère
racheter ces actions sans délai en vue de réduire son capital.
Le projet de nantissement d'actions n'est opposable à la société que s'il a été agréé par l'organe désigné à cet effet
par les statuts pour accorder l'agrément à la transmission des actions.
À défaut de consentement préalable donné par la société, le transfert de propriété d'actions intervenant dans le
cadre de la réalisation d'un nantissement est soumis à l'agrément de celle-ci.